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SOMMAIRE |
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TITRE I |
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TITRE II |
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TITRE III |
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TITRE IV |
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TITRE V |
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TITRE VI |
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TITRE VII |
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TITRE VIII |
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TITRE IX |
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TITRE X |
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TITRE XI |
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TITRE XII |
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TITRE XIII |
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TITRE XIV |
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TITRE Spécial |
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TITRE XVI |
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PREAMBULE
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Nous, peuple Togolais, nous plaçant
sous la protection de Dieu,
- conscient que depuis son accession à la souveraineté
inter nationale le 27 avril 1960 , le Togo, notre pays, a
connu une évolution politique tourmentée, qui
a conduit à la réunion des forces vives en une
Conférence Nationale Souveraine (CNS) tenue du 8 juillet
au 28 1991,
- conscient de la solidarité qui nous lie à
la communauté internationale et plus particulièrement
aux peuples africains,
- décidé à bâtir un Etat de Droit
dans lequel les droits fondamentaux de l'Homme, les libertés
publiques et la dignité de la personne humaine doivent
être garantis et protégés,
- convaincu qu'un tel Etat ne peut être fondé
que sur le pluralisme politique, les principes de la Démocratie
et de la protection des Droits de l'Homme tels que définis
par la Charte des Nations Unies de 1945, la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme de 1948 et les Pactes Internationaux
de 1966, la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples adoptée en 1981 par l'Organisation de l'Unité
Africaine,
· proclamons solennellement notre ferme volonté
de combattre tout régime politique fondé sur
l'arbitraire, la dictature, l'injustice,
· affirmons notre détermination à coopérer
dans la paix, l'amitié et la solidarité avec
tous les peuples du monde épris de l'idéal démocratique,
sur la base des principes d'égalité, de respect
mutuel de la souveraineté,
· nous engageons résolument à défendre
la cause de l'Unité africaine et à oeuvrer à
la réalisation de l'intégration sous-régionale
et régionale,
· approuvons et adoptons, solennellement, la présente
Constitution comme Loi Fondamentale de l'Etat dont le présent
préambule fait partie intégrante.
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TITRE I: DE L'ETAT
ET DE LA SOUVERAINETE
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Article premier - La République
Togolaise est un Etat de droit, laïc, démocratique
et social. Elle est une et indivisible.
Article 2 - La République Togolaise assure l'égalité
devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine,
de race, de sexe , de condition sociale ou de religion.
Elle respecte toutes les opinions politiques, philosophiques
ainsi que toutes les croyances religieuses.
Son principe est le gouvernement du peuple par le peuple et
pour le peuple.
Sa devise est : " Travail-Liberté-Patrie ".
Article 3 - L'emblème national est le drapeau
composé de cinq bandes horizontales alternées
de couleur verte et jaune. Il porte à l'angle supérieur
gauche une étoile blanche à cinq branches sur
fond carré rouge.
La fête nationale de la République Togolaise
est célébrée le 27 avril de chaque
année.
Le sceau de l'Etat est constitué par une plaque
de métal en bas relief de forme ronde de 50 millimètres
de diamètre et destiné à imprimer la
marque de l'Etat sur les actes.
Il porte à l'avers, pour type, les armes de la République,
pour légende, "Au nom du Peuple Togolais "
et pour exergue, " République Togolaise ".
Les armoiries de la République Togolaise sont ainsi
constituées:
- Ecu d'argent de forme ovale et à la bordure de
sinople, en chef l'emblème national, deux drapeaux
adossés et devise sur banderole ; en cur de
sable les initiales de la République Togolaise sur
fond d'or échancré ; en pointe, deux lions
de gueules adossés.
- Les deux jeunes lions représentent le courage du
peuple togolais. Ils tiennent l'arc et la flèche,
moyen de combat traditionnel, pour montrer que la véritable
liberté du peuple togolais est dans ses mains et
que sa force réside avant tout dans ses propres traditions
. Les lions debout et adossés expriment la vigilance
du peuple togolais dans la garde de son indépendance
du levant au couchant.
L'hymne national est " Terre de nos aïeux ".
La langue officielle de la République Togolaise est
le français.
Article 4 - La souveraineté appartient au
peuple. Il l'exerce par ses représentants et par
voie de référendum. Aucune section du peuple,
aucun corps de l'Etat ni aucun individu ne peut s'en attribuer
l'exercice.
L'initiative du référendum appartient, concurremment,
au peuple et au président de la République.
Le président de la République ne peut exercer
ce droit qu'en matière de libertés publiques.
Une loi organique détermine les conditions d'exercice
de ce droit par le peuple.
Article 5 - Le suffrage est universel, égal
et secret. Sont électeurs dans les conditions fixées
par la loi, tous les nationaux togolais des deux sexes,
âgés de dix-huit ans révolus et jouissant
de leur droits civils et politiques.
Article 6- Les partis politiques et regroupements
de partis politiques concourent à la formation et
à l'expression de la volonté politique du
peuple.
Ils se forment librement et exercent leurs activités
dans le respect des lois et règlements.
Article 7 - Les partis politiques et les regroupements
de partis politiques doivent respecter la Constitution.
Il ne peuvent s'identifier à une régions,
à une ethnie ou à une religion.
Article 8 - Les partis politiques et les regroupements
de partis politiques ont le devoir de contribuer à
l'éducation politique et civique des citoyens, à
la consolidation de démocratie et à la construction
de l'unité nationale.
Article 9 - La loi détermine les modalités
de création et de fonctionnement des partis politiques.
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TITRE II: DES DROITS,
LIBERTES ET DEVOIRS DES CITOYENS
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SOUS-TITRE I :
DES DROITS ET LIBERTES (Art.
10 - 21)
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Article 10 - Tout être humain
porte en lui des droits inaliénables et imprescriptibles.
La sauvegarde de ces droits est la finalité de toute
communauté humaine. L'Etat a l'obligation de les respecter,
de les garantir et de les protéger.
Les personnes morales peuvent jouir des droits garantis par
la présente Constitution dans la mesure où ces
droits sont compatibles avec leur nature.
Article 11 - Tout les êtres humains sont égaux
en dignité et en droit.
L'homme et la femme sont égaux devant la loi.
Nul ne peut être favorisé ou désavantagé
en raison de son origine familiale, ethnique ou régionale,
de sa situation économique ou sociale, de ses convictions
politiques, religieuses, philosophiques ou autres.
Article 12 - Tout être humain a droit au développement,
à l'épanouissement physique, intellectuel,
moral et culturel de sa personne.
Article 13 - L'Etat a l'obligation de garantir l'intégrité
physique et mentale, la vie et la sécurité
de toute personne vivant sur le territoire national.
Nul ne peut être arbitrairement privé de sa
liberté ni de sa vie.
Article 14 - L'exercice des droits et libertés
garantis par la présente Constitution ne peut être
soumis qu'à des restrictions expressément
prévues par la loi et nécessaires à
la protection de la sécurité nationale, de
l'ordre public, de la santé publique, de la morale
ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui.
Article 15 - Nul ne peut être arbitrairement
arrêté ou détenu. Quiconque est arrêté
sans base légale ou détenu au-delà
du délai de garde à vue peut, sur sa requête
ou sur celle de tout intéressé, saisir l'autorité
judiciaire désignée à cet effet par
la loi.
L'autorité judiciaire statue sans délai la
légalité ou la régularité de
sa détention.
Article 16 - Tout prévenu ou détenu
doit bénéficier d'un traitement qui préserve
sa dignité, sa santé physique et mentale et
qui aide à sa réinsertion locale.
Nul n'a le droit d'empêcher un prévenu ou un
détenu de se faire examiner par un médecin
de son choix.
Tout prévenu a le droit de se faire assister d'un
conseil au stade de l'enquête préliminaire.
Article 17 - Toute personne arrêtée
a le droit d'être immédiatement informée
des charges retenues contre elle.
Article 18 - Tout prévenu ou accusé
est présumé innocent jusqu'à ce que
sa culpabilité ait été établie
à la suite d'un procès qui lui offre les garanties
indispensables à sa défense.
Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle,
assure le respect de ce principe dans les conditions prévues
par la loi.
Article 19 - Toute personne a droit en toute matière
à ce que sa cause soit entendue et tranchée
équitablement dans un délai raisonnable par
une juridiction indépendante et impartiale.
Nul ne peut être condamné pour des faits qui
ne constituaient pas une infraction au moment où
ils ont été commis.
En dehors des cas prévus par la loi, nul ne peut
être inquiété ou condamné pour
des faits reprochés à autrui.
Les dommages résultant d'une erreur de justice ou
ceux consécutifs à un fonctionnement anormal
de l'administration de la justice donnent lieu à
une indemnisation à la charge de l'Etat, conformément
à la loi.
Article 20 - Nul ne peut être soumis à
des mesures de contrôle ou de sûreté
en dehors des cas prévus par la loi.
Article 21 - La personne humaine est sacrée
et inviolable.
Nul ne peut être soumis à la torture ou à
d'autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Nul ne peut se soustraire à la peine encourue du
fait de ces violations en invoquant l'ordre d'un supérieur
ou d'une autorité publique.
Tout individu, tout agent de l'Etat coupable de tels actes,
soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera
puni conformément à la loi.
Tout individu, tout agent de l'Etat est délié
du devoir d'obéissance lorsque l'ordre reçu
constitue une atteinte grave et manifeste au respect des
Droits de l'Homme et des libertés publiques.
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DES DROITS, LIBERTES
ET DEVOIRS DES CITOYENS
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Article 22 - Tout citoyen togolais a le droit de
circuler librement et de s'établir sur le territoire
national en tout point de son choix dans les conditions
définies par la loi ou la coutume locale.
Aucun Togolais ne peut être privé du droit
d'entrer au Togo ou d'en sortir.
Tout étranger en situation régulière
sur le territoire togolais et qui se conforme aux lois en
vigueur a la liberté d'y circuler, d'y choisir sa
résidence et le droit de le quitter librement.
Article 23 - Un étranger ne peut être
expulsé ni extradé du territoire togolais
qu'en vertu d'une décision conforme à la loi.
Il doit avoir la possibilité de faire valoir sa défense
devant l'autorité judiciaire compétente.
Article 24 - Aucun Togolais ne peut être extradé
du territoire national.
Article 25 - Toute personne a droit à la
liberté de pensée, de conscience, de religion,
de culte, d'opinion et d'expression. L'exercice de ces droits
et libertés se fait dans le respect des libertés
d'autrui, de l'ordre public et des normes établies
par la loi et les règlements.
L'organisation et la pratique des croyances religieuses
s'exercent librement dans le respect de la loi. Il en est
de même des ordres philosophiques.
L'exercice du culte et l'expression des croyances se font
dans le respect de laïcité de l'Etat.
Les confessions religieuses ont le droit de s'organiser
et d'exercer librement leurs activités dans le respect
de la loi.
Article 26 - La liberté de presse est reconnue
et garantie par l'Etat. Elle est protégée
par la loi. Toute personne a la liberté d'exprimer
et de diffuser par parole, écrit ou tous autres moyens,
ses opinions ou les informations qu'elle détient,
dans le respect des limites définies par la loi.
La presse ne peut être assujettie à l'autorisation
préalable, au cautionnement, à la censure
ou à d'autres entraves. L'interdiction de diffusion
de toute publication ne peut être prononcée
qu'en vertu d'une décision de justice.
Article 27 - Le droit de propriété
est garanti par la loi. Il ne peut y être porté
atteinte que pour cause d'utilité publique légalement
constatée et après une juste et préalable
indemnisation.
Nul ne peut être saisi en ses biens qu'en vertu d'une
décision prise par une autorité judiciaire.
Article 28 - Le domicile est inviolable. Il ne peut
faire l'objet de perquisition ou de visite policière
que dans les formes et conditions prévues par la
loi.
Tout citoyen a droit au respect de sa vie privée,
de son honneur, de sa dignité et de son image.
Article 29 - L'Etat garantit le secret de la correspondance
et des télécommunications.
Tout citoyen a droit au secret de sa correspondance et ses
communications et télécommunications.
Article 30 - L'Etat reconnaît et garantit
dans les conditions fixées par la loi, l'exercice
des libertés d'association, de réunion et
de manifestation pacifique et sans instruments de violence.
L'Etat reconnaît l'enseignement privé confessionnel
et laïc.
Article 31 - L'Etat a l'obligation d'assurer la
protection du mariage et de la famille.
Les parents ont le devoir de pourvoir à l'entretien
et à l'éducation de leurs enfants. Ils sont
soutenus dans cette tâche par l'Etat.
Les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou
hors mariage, ont droit à la même protection
familiale et sociale.
Article 32 - La nationalité togolaise est
attribuée de droit aux enfants nés de père
ou de mère togolais.
Les autres cas d'attribution de la nationalité sont
réglés par la loi.
Article 33 - L'Etat prend ou fait prendre en faveur
des personnes handicapées et des personnes âgées
des mesures susceptibles de les mettre à l'abri des
injustices sociales.
Article 34 - L'Etat reconnaît aux citoyens
le droit à la santé. Il uvre à
le promouvoir.
Article 35 - L'Etat reconnaît le droit à
l'éducation des enfants et crée les conditions
favorables à cette fin.
L'école est obligatoire pour les enfants des deux
sexes jusqu'à l'âge de 15 ans.
L'Etat assure progressivement la gratuité de l'enseignement
public.
Article 36 - L'Etat protège la jeunesse contre
toute forme d'exploitation ou de manipulation.
Article 37 - L'Etat reconnaît à chaque
citoyen le droit au travail et s'efforce de créer
les conditions de jouissance effective de ce droit.
Il assure à chaque citoyen l'égalité
de chance face à l'emploi et garantit à chaque
travailleur une rémunération juste et équitable.
Nul ne peut être lésé dans son travail
en raison de son sexe, de ses origines, de ses croyances
ou de ses opinions.
Article 38 - Il est reconnu aux citoyens et aux
collectivités territoriales le droit à une
redistribution équitable des richesses nationales
par l'Etat.
Article 39 - Le droit de grève est reconnu
aux travailleurs. Il s'exerce dans le cadre des lois qui
le réglementent.
Les travailleurs peuvent constituer des syndicats ou adhérer
à des syndicats de leur choix.
Tout travailleur peut défendre, dans les conditions
prévues par la loi, ses droits et intérêts,
soit individuellement, soit collectivement ou par l'action
syndicale.
Article 40 - L'Etat a le devoir de sauvegarder et
de promouvoir le patrimoine culturel national.
Article 41 - Toute personne a droit à un
environnement sain. L'Etat veille à la protection
de l'environnement.
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SOUS-TITRE II - DES
DEVOIRS
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Article 42 - Tout citoyen a le devoir sacré
de respecter la constitution ainsi que les lois et règlements
de la République.
Article 43 - La défense de la patrie et de
l'intégrité du territoire national est un
devoir sacré de tout citoyen.
Article 44 - Tout citoyen a le devoir de suivre
un service national dans les conditions définies
par la loi.
Article 45 - Tout citoyen a le devoir de combattre
toute personne ou groupe de personnes qui tenterait de changer
par la force l'ordre démocratique établi par
la présente constitution.
Article 46 - Les biens publics sont inviolables.
Toute personne ou tout agent public doit les respecter scrupuleusement
et les protéger.
Tout acte de sabotage, de vandalisme, de détournement
de biens publics, de corruption, de dilapidation est réprimé
dans les conditions prévues par la loi.
Article 47 - Tout citoyen a le devoir de contribuer
aux charges publiques dans les contions définies
par la loi.
Article 48 - Tout citoyen a le devoir de veiller
au respect des droits et libertés du prochain et
à la sauvegarde de l'ordre public.
Il uvre à la promotion de la tolérance
et du dialogue dans ses rapports avec autrui. Il a l'obligation
de préserver l'ordre social, la paix et la cohésion
nationale.
Tout acte ou toute manifestation à caractère
raciste, régionaliste, xénophobe sont punis
par la loi.
Article 49 - Les forces de sécurité
et de police, sous l'autorité du Gouvernement, ont
pour mission de protéger le libre exercice des droits
et des libertés, et de garantir la sécurité
des citoyens et de leurs biens.
Article 50 - Les droits et devoirs, énoncés
dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme
et dans les instruments internationaux relatifs aux Droits
de l'Homme, ratifiés par le Togo, font partie intégrante
de la présente Constitution.
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TITRE III: DU POUVOIR
LEGISLATIF
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Article 51 - Le Pouvoir Législatif,
délégué par le Peuple, est exercé
par une assemblée unique appelé Assemblée
Nationale. Ses membres portent le titre de député.
Article 52 - Les députés sont élus
au suffrage universel direct e et secret pour cinq ans. Ils
sont rééligibles. Chaque député
est le représentant de la Nation toute entière.
Tout mandat impératif est nul.
Les élections ont lieu dans les trente jours précédant
l'expiration du mandat des députés. L'Assemblée
Nationale se réunit de plein droit le deuxième
mardi qui suit la date de proclamation officielle des résultats.
Tout membre des forces armées ou de Sécurité
Publique, qui désire être candidat aux fonctions
de député, doit, au préalable, donner
sa démission des forces Armées ou de Sécurité
Publique.
Dans ce cas, l'intéressé pourra prétendre
au bénéfice des droits acquis conformément
aux statuts de son corps.
Une loi organique fixe le nombre des députés,
leurs indemnités, les conditions d'éligibilité,
le régime des incompatibilités et les conditions
dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants.
Une loi organique détermine le statut des anciens députés.
Article 53 - Les députés à l'Assemblée
Nationale jouissent de l'immunité parlementaire.
Aucun député ne peut être poursuivi, recherché,
arrêté, détenu ou jugé à
l'occasion des opinions ou des votes émis par lui dans
l'exercice de ses fonctions, même après l'expiration
de son mandat.
Sauf le cas de flagrant délit, les députés
ne peuvent être arrêtés ni poursuivis pour
crimes et délits qu'après la levée, par
l'Assemblée Nationale, de leur immunité parlementaire.
Toute procédure de flagrant délit engagée
contre un député est protée sans délai
à la connaissance du bureau de l'Assemblée Nationale.
Un député ne peut, hors session, être
arrêté sans l'autorisation du bureau de l'Assemblée
Nationale.
La détention ou la poursuite d'un député
est suspendue si l'Assemblée Nationale le requiert.
Article 54 - L'Assemblée Nationale est dirigée
par un président assisté d'un bureau. Ils sont
élus pour la durée de la législature
dans les conditions fixées par le règlement
intérieur de l'Assemblée.
Les fonctions du Président de l'Assemblée Nationale
prennent fin s'il est censuré par les deux tiers des
députés composant l'Assemblée Nationale.
En cas de vacance de la Présidence de l'Assemblée
Nationale par décès, démission ou toute
autre cause, l'Assemblée élit un nouveau Président
dans les quinze jours qui suivent la vacance, si elle est
en session ; dans le cas contraire, elle se réunit
de plein droit dans les conditions fixées par son règlement
intérieur.
Il est pourvu au remplacement des autres membres du bureau,
conformément aux dispositions du règlement intérieur
de l'Assemblée Nationale.
Une loi organique détermine le statut des anciens Présidents
de l'Assemblée Nationale, notamment, en ce qui concerne
leur rémunération et leur sécurité.
Article 55 - L'Assemblée Nationale se réunit
de plein droit en deux sessions ordinaires par an. La première
session s'ouvre le premier mardi d'avril.
La seconde session s'ouvre le premier mardi d'octobre.
Chacune des sessions dure trois mois.
L'Assemblée Nationale est convoquée en session
extraordinaire par son Président, sur un ordre du jour
déterminer, à la demande du Président
de la République ou de la majorité absolue des
députés. Elle se sépare aussitôt
l'ordre du jour épuisé.
Article 56 - Le droit de vote des députés
est personnel.
Le règlement intérieur de l'Assemblée
nationale peut autoriser exceptionnellement la délégation
de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation
de plus d'un mandat.
Article 57 - Le fonctionnement de l'Assemblée
Nationale est déterminé par un règlement
intérieur adopté conformément à
la Constitution.
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TITRE IV: DU POUVOIR
EXECUTIF
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SOUS-TITRE I: DU
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE (Art. 58-75)
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Article 58 - Le Président de
la République est le Chef de l'Etat. Il est garant
de l'indépendance et de l'unité nationales,
de l'intégrité territoriale, du respect de la
constitution et des traités et accords internationaux.
Article 59 - Le Président de la République
est élu au suffrage universel direct pour un mandat
de cinq ans renouvelable une seule fois. En aucun cas, nul
ne peut exercer plus de deux mandats.
Article 60 - L'élection du Président
de la République a lieu au scrutin uninominal majoritaire
à deux tours.
Le Président de la République est élu
à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin,
il est procédé, le 15ème jour, à
un second tour. Seuls peuvent se présenter au second
tour, les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre
de voix au premier tour.
En cas de désistement ou de décès de
l'un ou l'autre des deux candidats, entre les deux tours,
les suivants se présentent dans l'ordre de leur classement.
Au second tour, est déclaré élu, le candidat
qui a recueilli le plus grand nombre de voix.
Article 61 - Le scrutin est ouvert sur convocation
du corps électoral par décret pris en conseil
des ministres soixante (60) jours au moins et soixante quinze
(75) jours au plus avant l'expiration du mandat du Président
en exercice.
Article 62 - Nul ne peut être candidat aux fonctions
de Président de la République s'il :
- n'est de nationalité togolaise de naissance.
- n'est âgé de 45 ans révolus à
la date du dépôt de la candidature.
- ne jouit de tous ses droits civils et politiques :
- ne présente un état général
de bien-être physique et mental dûment constaté
par trois médecins assermentés désignés
par la Cour Constitutionnelle.
Article 63 - Les fonctions de Président de la
République sont incompatibles avec l'exercice du mandat
parlementaire, de toute fonction de représentation
professionnelle à caractère national, et de
tout emploi privé ou public, civil ou militaire ou
de toute activité professionnelle.
Le Président de la République entre en fonction
dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats
de l'élection présidentielle.
Article 64 - Avant son entrée en fonction, le
Président de la République prête serment
devant la Cour Constitutionnelle réunie en audience
solennelle à l'Assemblée Nationale, en présence
des députés convoqués en session extraordinaire,
en ces termes :
" Devant Dieu et devant le peuple togolais, seul détenteur
de la souveraineté populaire,
Nous
, élu Président de la République
conformément aux lois de la République, jurons
solennellement :
- de respecter et de défendre la Constitution que le
Peuple togolais s'est librement donnée ;
- de remplir loyalement les hautes fonctions que la Nation
nous a confiée ;
- de ne nous laisser guider que par l'intérêt
général et le respect des droits de la personne
humaine, de consacrer toutes nos forces à la promotion
du développement, du bien commun, de la paix et de
l'unité nationale ;
- de préserver l'intégrité du territoire
national ;
- de nous conduire en tout, fidèle et loyal serviteur
du Peuple ".
Article 65 - En cas de vacance de la Présidence
de la République par décès, démission
ou empêchement définitif, la fonction présidentielle
est exercée provisoirement par le Président
de l'Assemblée Nationale.
La vacance est constatée par la Cour Constitutionnelle
saisie par le gouvernement.
Le Gouvernement convoque le corps électoral dans les
soixante jours de l'ouverture de la vacance pour l'élection
d'un nouveau Président de la République pour
une période de cinq ans
.
Article 66 - Le Président de la République
nomme le Premier Ministre dans la majorité parlementaire.
Il met fin à ses fonctions sur la présentation
par celui-ci de la démission du Gouvernement.
Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres
du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Le Président de la République préside
le Conseil des Ministres.
Article 67 - Le Président de la République
promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission
au Gouvernement de la loi définitivement votée
par l'Assemblée Nationale ; pendant ce délai,
il peut demander une nouvelle délibération de
la loi ou de certains de ses articles, la demande doit être
motivée. La nouvelle délibération ne
peut être refusée.
A défaut de promulgation dans les délais requis,
la loi entre automatiquement en vigueur après constatation
par la Cour Constitutionnelle.
Article 68 - Le Président de la République,
après consultation du Premier Ministre et du Président
de l'Assemblée Nationale peut prononcer la dissolution
de l'Assemblée Nationale.
Cette dissolution ne peut intervenir dans la première
année de la législature.
Une nouvelle Assemblée doit être élu dans
les soixante jours qui suivent la dissolution.
L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit
le deuxième mardi qui suit son élection ; si
cette réunion a lieu en dehors des périodes
prévues pour les sessions ordinaires, une session est
ouverte de droit pour une durée de quinze jours.
Il ne peut être procédé à une nouvelle
dissolution dans l'année qui suit ces élections.
Article 69 - Le Président de la République
signe les ordonnances et les décrets délibérés
en Conseil des Ministres.
Article 70 - Le Président de la République
après délibération du Conseil des Ministres
nomme le Grand Chancelier de l'Ordre du Mono, les Ambassadeurs
et Envoyés Extraordinaires, les Préfets, les
Officiers Commandants des armées de terre, de mer et
de l'air et les Directeurs des Administration centrales.
Le Président de la République, par décret
pris en Conseil des Ministres, nomme les présidents
d'Universités élus par les collèges électoraux
des universités, les professeurs inscrits sur une liste
d'aptitude reconnue par les conseils des universités
et les officiers généraux.
Une loi organique détermine les autres emplois auxquels
il est pourvu en Conseil des Ministres ainsi que les conditions
dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président
de la République peut être par lui délégué
pour être exercé en son nom.
Article 71 - Le Président de la République
accrédite les Ambassadeurs et les envoyés extraordinaires
auprès des puissances étrangères ; les
Ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers
sont accrédités auprès de lui.
Article 72 - Le Président de la République
est le chef des Armées. Il préside les Conseils
de Défense. Il déclare la guerre sur autorisation
de l'Assemblée Nationale. Il décrète
la mobilisation générale après consultation
du Premier Ministre.
Article 73 - Le Président de la République
exerce le droit de grâce après avis du Conseil
Supérieur de la Magistrature.
Article 74 - Le Président de la République
peut adresser des messages à la Nation. Il s'adresse
une fois par an à l'Assemblée Nationale sur
l'état de la nation.
Article 75 - Une loi organique détermine le
statut des anciens présidents de la République,
notamment en ce qui concerne leur rémunération
et leur sécurité.
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SOUS-TITRE II : DU
GOUVERNEMENT
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Article 76 - Le Gouvernement comprend
: le Premier Ministre, les Ministres et, le cas échéant,
les Ministre d'Etat, les Ministres délégués
et les Secrétaires d'Etat.
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles
avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction
de représentation professionnelle à caractère
national et tout emploi privé ou public, civil ou militaire
ou de toute autre activité professionnelle.
Une loi organique détermine le statut des anciens membres
du Gouvernement, notamment en ce qui concerne leur rémunération
et leur sécurité.
Article 77 - Le Gouvernement détermine et conduit
la politique de la Nation. Il dirige l'administration civile
et militaire. A cet effet, il dispose de l'administration,
de la force armée et des forces de sécurité.
Le Gouvernement est responsable devant l'Assemblée
Nationale.
Article 78 - Le Premier Ministre est le chef du Gouvernement.
Il dirige l'action du Gouvernement et coordonne les fonctions
des autres membres. Il préside les comités de
défense. Il supplée, le cas échéant,
le Président de la République dans la présidence
des Conseils prévus aux articles 66 et 72 de la présente
Constitution. Il assure l'intérim du Chef de l'Etat
en cas d'empêchement, pour cause de maladie ou d'absence
du territoire national.
Avant son entrée en fonction, le Premier Ministre présente
devant l'Assemblée Nationale le programme d'action
de son Gouvernement.
L'Assemblée Nationale lui accorde sa confiance par
un vote à la majorité absolue de ses membres.
Article 79 - Le Premier Ministre assure l'exécution
des lois. Sous réserve des dispositions de l'article
70, le Premier Ministre nomme aux emplois civils et militaires.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux
Ministres.
Article 80 - Les actes du Président de la République
autres que ceux prévus aux articles 4, 66, 68, 73,
74, 98, 100, 104, 139 de la présente Constitution,
sont contresignés par le Premier Ministre ou le cas
échéant, par les Ministres chargés de
leur exécution.
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TITRE V: DES RAPPORTS
ENTRE LE GOUVERNEMENT ET L'ASSEMBLEE NATIONALE
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Article 81 - L'Assemblée National détient
le pouvoir législatif.
Elle vote seule la loi et contrôle l'action du gouvernement.
Article 82 - L'Assemblée Nationale a la maîtrise
de son ordre du jour : elle en informe le Gouvernement.
L'inscription, par priorité, à l'ordre du
jour de l'Assemblée Nationale, d'un projet ou d'une
proposition de loi ou d'une déclaration de politique
générale, est de droit si le Gouvernement
en fait la demande.
Article 83 - L'initiative des lois appartient concurremment
aux députés et au Gouvernement.
Article 84 - La loi fixe les règles concernant
:
- la citoyenneté, les droits civiques et l'exercice
des libertés publiques ;
- le système d'établissement de la liste des
journées fériées, chômées
et payées ;
- les sujétions liées aux nécessités
de la Défense nationale ;
- la nationalité, l'état et la capacité
des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions
et les libéralités ;
- le régime des transports et des communications
;
- la libre administration des collectivités territoriales,
leurs compétences et leurs ressources.
- Les dispositions du présent articles pourront être
précisées et complétées par
une loi organique.
Article. 85 - Les matières autres que celles
qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Article. 86 - Le Gouvernement peut, pour l'exécution
de ses programmes, demander à l'Assemblée
Nationale, l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant
un délai limité, des mesures qui sont normalement
du domaine de la loi.
Ces ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après
avis de la Cour Constitutionnelle. Elles entrent en vigueur
dès leur publication, mais deviennent caduques si
le projet de loi de ratification n'est pas déposé
devant l'Assemblée Nationale avant la date fixée
par la loi d'habilitation.
A l'expiration du délai défini dans la loi
d'habilitation, ces ordonnances ne peuvent plus être
modifiées que par la loi en ce qui concerne leurs
dispositions qui relèvent du domaine législatif.
Article 87 - Les propositions et les projets de loi
sont déposés sur le bureau de l'Assemblée
Nationale qui les envoie pour examen à des commissions
spécialisées dont la composition et les attributions
sont fixées par le règlement intérieur
de l'Assemblée Nationale.
Article 88 - Les propositions de loi sont au moins
huit (8) jours avant délibération et vote,
notifiées pour information au Gouvernement.
Article 89 - Les projets de lois sont délibérés
en Conseil des Ministres.
Article 90 - Les députés et le Gouvernement
ont le droit d'amendement.
Les propositions et amendements formulés par les
députés ne sont pas recevables lorsque leur
adoption aurait pour conséquence, soit une diminution
des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation
d'une charge publique, à moins que ces propositions
ou amendements ne soient assortis de propositions de recettes
compensatrices.
Article 91 - L'Assemblée Nationale vote les
projets de loi de finances dans les conditions prévues
par une loi organique.
Les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur
par ordonnance si l'Assemblée ne s'est pas prononcée
dans un délai de quarante cinq jours suivant le dépôt
du projet et que l'année budgétaire vient
à expirer. Dans ce cas, le Gouvernement convoque
une session extraordinaire, afin de demander la ratification.
Si le projet de loi de finances n'a pu être déposé
en temps utile pour être voté et promulgué
avant le début de l'exercice et si le budget n'est
pas voté à la fin de la session extraordinaire,
le Premier Ministre demande, d'urgence, à l'Assemblée,
l'autorisation de reprendre le budget de l'année
précédente par douzièmes provisoires.
Article 92 - Les propositions ou projets de lois
organiques sont soumis à la délibération
et au vote de l'Assemblée Nationale à l'expiration
d'un délai de quinze jours après leur dépôt.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées
qu'après la déclaration par la Cour Constitutionnelle
de leur conformité à la Constitution.
Article 93 - La déclaration de guerre est
autorisée par l'Assemblée Nationale.
Article 94 - L'état de siège comme
l'état d'urgence est décrété
par le Président de la République en Conseil
des Ministres.
L'Assemblée Nationale se réunit alors de plein
droit, si elle n'est pas en session.
La prorogation, au-delà de quinze jours, de l'état
de siège ou d'urgence ne peut être autorisée
que par l'Assemblée Nationale
L'Assemblée Nationale ne peut être dissoute
pendant la durée de l'état de siège
ou de l'état d'urgence.
Une loi organique détermine les conditions de mise
en uvre de l'état de siège et de l'état
d'urgence.
Article 95 - Les séances de l'Assemblée
Nationale sont publiques. Le compte rendu intégral
des débats est publié au Journal Officiel.
L'Assemblée Nationale peut siéger à
huis clos à la demande du Premier Ministre ou d'un
cinquième de ses membres.
Article 96 - Les membres du Gouvernement ont accès
à l'Assemblée Nationale et à ses commissions.
Il peuvent être entendus sur leur demande.
Ils sont également entendus sur interpellation, par
l'Assemblée Nationale, sur des questions écrites
ou orales qui le sont adressées.
Article 97 - Le Premier Ministre, après délibération
du Conseil des Ministres, peut engager devant l'Assemblée
Nationale la responsabilité du Gouvernement sur son
propre programme ou sur une déclaration de politique
générale.
Celle-ci, après débat, émet un vote.
La confiance ne peut être refusée au Gouvernement
qu'à la majorité des deux tiers (2/3) des
députés composant l'Assemblée Nationale.
Lorsque la confiance est refusée, le Premier Ministre
doit remettre au Président de la République
la démission du Gouvernement.
Article 98 - L'Assemblée Nationale peut mettre
en cause la responsabilité du Gouvernement par le
vote d'une motion de censure.
Une telle motion, pour être recevable, doit être
signée par un tiers au moins des députés
composant l'Assemblée Nationale et indiquer le nom
du successeur éventuel du Premier Ministre. Le vote
ne peut intervenir que cinq jours après le dépôt
de la motion.
L'Assemblée Nationale ne peut prononcer la censure
du Gouvernement qu'à la majorité des deux
tiers (2/3) de ses membres.
Si la motion de censure est adoptée, le Premier Ministre
remet la démission de son Gouvernement.
Le Président de la République nomme le nouveau
Premier Ministre désigné.
Si la motion de censure est rejetée, ses signataires
ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même
session.
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TITRE VI: DE LA COUR
CONSTITUTIONNELLE
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Article 99 - La Cour Constitutionnelle
est la plus haute juridiction de l'Etat en matière
constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité
de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne
humaine et les libertés publiques. Elle est l'organe
régulateur du fonctionnement des institutions et de
l'activité des pouvoirs publics.
Article 100 - La Cour Constitutionnelle est composée
de sept (7) membres dont deux (2) sont élus par l'Assemblée
Nationale sur proposition du Président de l'Assemblée,
un (1) membre nommé par le Président de la République,
un (1) membre nommé par le Premier Ministre, un (1)
magistrat élu par ses pairs, un (1) avocat élu
par ses pairs et un (1) enseignant de la faculté de
Droit élu par ses pairs pour un mandat de sept (7)
ans non renouvelable.
Pour le premier mandat, deux membres de la Cour sont élus
par l'Assemblée Nationale pour une période de
trois (3) ans et un membre est nommé par le Président
de la République pour une période de trois (3)
ans.
Seuls des juristes de haut niveau, enseignants ou praticiens
du droit, ayant une expérience de quinze (15) ans au
moins, peuvent être élus ou nommés à
la Cour Constitutionnelle dans les conditions fixées
par une loi organique.
Article 101 - Le Président de la Cour Constitutionnelle
est élu par ses pairs pour une durée de trois
(3) ans renouvelable.
Article 102 - Les membres de la Cour Constitutionnelle,
pendant la durée de leur mandat, ne peuvent être
poursuivis ou arrêtés sans l'autorisation de
la Cour Constitutionnelle sauf les cas de flagrant délit.
Dans ces cas, le Président de la Cour Constitutionnelle
doit être saisi immédiatement et au plus tard
dans les quarante huit heures.
Article 103 - Les fonctions de membres de la Cour Constitutionnelle
sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif,
de tout emploi public, civil ou militaire, de toute activité
professionnelle ainsi que toute fonction de représentation
nationale.
Une loi organique détermine l'organisation et le fonctionnement
de la Cour Constitutionnelle, la procédure suivie devant
elle, notamment les délais pour sa saisine, de même
que les immunités et le régime disciplinaire
de ces membres.
Article 104 - La Cour Constitutionnelle est la juridiction
chargée de veiller au respect des dispositions de la
Constitution. Elle est juge de la constitutionnalité
des lois.
Les lois peuvent, avant leur promulgation, lui être
déférées par le Président de la
République, le Premier Ministre, le Président
de l'Assemblée Nationale ou un cinquième des
membres de l'Assemblée Nationale.
Aux mêmes fins, les lois organiques, avant leur promulgation,
les règlements intérieurs de l'Assemblée
Nationale, ceux de la Haute Autorité de l'Audio-Visuel
et de la Communication et du Conseil Economique et Social
avant leur application, doivent lui être soumis.
Au cours d'une instance judiciaire, toute personne physique
ou morale peut, " in limine litis ", devant les
cours et tribunaux, soulever l'exception d'inconstitutionnalité
d'une loi. Dans ce cas, la juridiction surseoit à statuer
et saisit la Cour Constitutionnelle.
La Cour Constitutionnelle doit statuer dans le délai
d'un mois, ce délai peut être réduit à
huit jours en cas d'urgence.
Un texte déclaré inconstitutionnel ne peut être
promulgué. S'il a été déjà
mis en application, il doit être retiré de l'ordonnancement
juridique.
Article 105 - La Cour Constitutionnelle émet
des avis sur les ordonnances prises en vertu des articles
69 et 86 de la présente Constitution.
Article 106 - Les décisions de la Cour Constitutionnelle
ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux
pouvoirs publics et à toutes les autorités civils,
militaires et juridictionnelles.
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TITRE VII: DE LA
COUR DES COMPTES
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Article 107 - La Cour des Comptes juge
les comptes des comptables publics.
Elle assure la vérification des comptes et de la gestion
des établissements publics et des entreprises publiques.
Elle assiste le parlement et le Gouvernement dans le contrôle
de l'exécution des lois de finances. Elle procède
à toutes études de finances et comptabilité
publique qui lui sont demandées par le Gouvernement
ou par l'Assemblée Nationale.
La Cour des Comptes établit un rapport annuel adressé
au Gouvernement et à l'Assemblée Nationale et
dans lequel elle fait état, s'il y a lieu des infractions
commises, et des responsabilités encourues.
Article 108 - La Cour des Comptes est composée
:
- du Premier président
- des présidents de chambre
- des conseillers-maîtres
- des conseiller référendaires
- et d'auditeurs
Le ministère public près la Cour des comptes
est tenu par le procureur général et des avocats
généraux. Le nombre des emplois de ces différents
grades est fixé par la loi. Le premier président,
le procureur général, les avocats généraux,
les présidents de chambre et les conseillers-maîtres
sont nommés par décret du Président de
la République pris en conseil des ministres.
Les conseillers référendaires et des auditeurs
sont nommés par le Président de la République
sur proposition du Premier Ministre après avis du ministre
des Finances et avis favorable de l'Assemblée nationale.
Seul des juristes de haut niveau, des inspecteurs de finances,
du Trésor et des impôts, des économistes-gestionnaires
et des experts comptables ayant une expérience de quinze
(15)ans au moins, peuvent être élus ou nommés
à la Cour des Comptes.
Article 109 - Le Président de la Cour des Comptes
est élu par ses pairs pour une durée de trois
(3) ans renouvelable.
Article 110 - Les membres de la Cour des Comptes ont
la qualité de magistrat. Ils sont inamovibles pendant
la durée de leur mandat.
Article 111 - Les fonctions de membre de la Cour des
Comptes sont incompatibles avec la qualité de membre
de gouvernement, l'exercice de tout manda électif,
de tout emploi public, civil ou militaire, de toute autre
activité professionnelle ainsi que de toute fonction
de représentation nationale.
Une loi organique détermine l'organisation et le fonctionnement
de la Cour des Comptes.
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TITRE VIII: DU POUVOIR
JUDICIAIRE
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SOUS-TITRE I: DES
DISPOSITIONS GENERALES (Art.
112 - 119)
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Article 112 - La justice est rendue
sur le territoire de la République au nom du Peuple
Togolais.
Article 113 - Le Pouvoir Judiciaire est indépendant
du Pouvoir Législatif et du Pouvoir Exécutif.
Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions
qu'à l'autorité de la loi.
Le Pouvoir Judiciaire est garant des libertés individuelles
et des droits fondamentaux des citoyens.
Article 114 - Les magistrats du siège sont inamovibles.
Article 115 - Le Président de la République
est garant de l'indépendance de la magistrature.
Il est assisté à cet effet par le Conseil Supérieur
de la Magistrature.
Article 116 - Le Conseil Supérieur de la magistrature
est composée de neuf (9) membres:
Trois magistrats de la Cour Suprême ;
Quatre magistrats des Cours d'Appel et des Tribunaux ;
- un député élu par l'Assemblée
Nationale au bulletin ;
- une personnalité n'appartenant ni à l'Assemblée
Nationale, ni au Gouvernement ni à la magistrature,
choisie par le Président de la République en
raison de sa compétence.
Il est présidé par le président de la
Cour suprême.
Les magistrats membres dudit conseil, à l'exception
du Président de la Cour Suprême, membre de droit,
sont élus par leurs pairs au bulletin secret.
Les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature
sont nommés pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable
une seule fois.
Article 117 - Le Conseil Supérieur de la Magistrature
statue comme conseil de discipline des magistrats.
Les sanctions applicables ainsi que la procédure sont
fixées par la loi organique portant statut de la magistrature.
L'organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur
de la Magistrature sont fixés par une loi organique.
Article 118 - Le recrutement de tout magistrat se fait
sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.
La nomination des magistrats du siège est faite par
décret pris en Conseil des Ministres sur proposition
du Conseil Supérieur de la Magistrature.
La nomination des magistrats du Parquet est fait par décret
pris en Conseil des Ministres sur proposition du Garde des
Sceaux, Ministre de la Justice, après avis du Conseil
Supérieur de la Magistrature.
Les magistrats en activité ne peuvent remplir d'autres
charges publiques ni exercer des activités privées
lucratives en dehors des cas prévus par la loi, ni
se livrer à des activités politiques publiques.
Une loi organique fixe le statut des magistrats et leurs rémunérations
conformément aux exigences d'indépendance et
d'efficacité.
Article 119 - Les principes d'unité juridictionnelle
et de séparation des contentieux, sont à la
base de l'organisation et du fonctionnement des juridictions
administratives et judiciaires.
La loi organise la juridiction militaire dans le respect des
principes de la Constitution.
Les juridictions d'exception sont prohibées.
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SOUS-TITRE II : DE
LA COUR SUPREME
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Article 120 - La Cour Suprême
est la haute juridiction de l'Etat en matière judiciaire
et administrative.
Article 121 - Le Président de la Cour Suprême
est nécessairement un magistrat professionnel. Il est
nommé par décret du Président de la République
en Conseil des Ministres sur proposition du Conseil supérieur
de la Magistrature.
Avant son entrée en fonction, il prête serment
devant le bureau de l'Assemblée Nationale en ces termes
:
" je jure de bien et fidèlement remplir ma
fonction, de l'exercer en toute impartialité, dans
le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations
et des votes, de ne prendre aucune position publique et de
ne donner aucune consultation à titre privé
sur les questions relevant de la compétence de la Cour,
et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat
".
Article 122 - Les magistrats de la Cour Suprême
ne peuvent être poursuivis pour crimes et délits
commis dans l'exercice ou à l'occasion ou en dehors
de leurs fonctions que devant la haute Cour de Justice.
Sauf en cas de flagrant délit, aucun magistrat de la
Cour Suprême ne peut être ni poursuivi ni jugé
sans l'autorisation préalable du Conseil Supérieur
de la Magistrature.
Une loi organique détermine les conditions d'organisation
et de fonctionnement de la Cour Suprême.
Article 123 - La Cour Suprême est composée
de deux chambres :
- la chambre judiciaire
- la chambre administrative.
Chacune de ces chambres constitue une juridiction autonome
au sein de la Cour Suprême et est composée d'un
Président de Chambre et de Conseillers.
Le Président de la Cour Suprême préside
les chambres réunies.
Le ministère public près de chaque chambre est
assuré par le parquet général de la Cour
Suprême composé du procureur général
et des avocats généraux.
Article 124 - La chambre judiciaire de la Cour Suprême
a compétence pour connaître :
- des pourvois en cassation formés contre les décisions
rendues en dernier ressort par les juridictions civiles, commerciales,
sociales et pénales.
- des prises à partie contre les magistrats de la Cour
d'Appel selon les dispositions du Code de procédure
Civile.
- des poursuites pénales contre les magistrats de la
Cour d'Appel selon les conditions déterminées
par le Code de procédure pénale.
- des demandes en révision et des règlement
de juge.
Article 125 - La chambre administrative de la Cour
suprême a compétence pour connaître
- des recours formés contre les décisions rendues
en matière de contentieux administratif.
- des recours pour excès de pouvoir formés contre
les actes administratifs.
- du contentieux des élections locales.
- des pouvoirs en cassation contre les décisions des
organismes statuant en matière disciplinaire.
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SOUS-TITRE III -
DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
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Article 126 - La Haute Cour de Justice
est composée du président et des présidents
de chambres de la Cour suprême et de quatre députés
élus par l'Assemblée nationale. La Haute Cour
de Justice élit en son sein son président. Une
loi organique fixe les règles de son fonctionnement
ainsi que la procédure suivie devant elle.
Article 127 - La Haute Cour de Justice est la seule
juridiction compétente pour connaître des infractions
commises par le Président de la République y
compris les crimes de haute trahison.
Elle est compétente pour juger les membres du gouvernement
leurs complices en cas de complot contre la sûreté
de l'Etat.
Article 128 - La Haute Cour de Justice connaît
des crimes et délits commis par les membres de la Cour
suprême.
Article 129 - La Haute Cour de Justice est liée
par la définition des crimes et délits ainsi
que par la détermination des peines telles qu'elles
résultent des lois pénales en vigueur au moment
où les faits ont été commis.
La décision de poursuivre ainsi que la mise en accusation
du Président de la République et des membres
du Gouvernement est votée à la majorité
des deux tiers des députés composant l'Assemblée
Nationale, selon la procédure prévue par une
loi organique.
En cas de mise en accusation, le président de la République
et les membres du gouvernement sont suspendus de leurs fonctions.
En cas de condamnation, ils sont déchus de leurs charges.
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TITRE IX: DE LA HAUTE
AUTORITE DE L'AUDIO-VISUEL
ET DE LA COMMUNICATION
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Article 130 - La Haute autorité
de l'audio-visuel et de la Communication a pour mission de
garantir et d'assurer la liberté et la protection de
la presse et des autres moyens de communication de masse.
Elle veille au respect de la déontologie en matière
d'information, de communication et à l'accès
équitable des partis politiques et des associations
aux moyens officiels d'information et de communication.
La Haute Autorité de l'Audio-visuel et de la Communication
est compétente pour donner l'autorisation d'installation
de nouvelles chaînes de télévisions et
de radios privées.
Article 131 - La Haute autorité de l'audio-visuel
et de la Communication élit en son sein son président
et les membres de son bureau.
La composition, l'organisation et le fonctionnement de la
Haute autorité de l'audio-visuel et de la Communication
sont fixés par une loi organique.
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TITRE X : DU CONSEIL
ECONOMIQUE ET SOCIAL
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Article 132 - Le Conseil économique
et social est chargé de donner son avis sur toutes
les questions protées à son examen par le président
de la République, le gouvernement, l'Assemblée
nationale ou toute autre institution publique.
Le Conseil économique et social est consulté,
pour avis, sur tout projet de plan ou de programme économique
et social ainsi que sur tout projet de texte à caractère
fiscal, économique et social.
Il peut également procéder à l'analyse
de tout problème de développement économique
et social. Il soumet ses conclusions au président de
la République, au gouvernement et à l'Assemblée
nationale.
Il suit l'exécution des décisions du gouvernement
relatives à l'organisation économique et sociale.
Article 133 - Le Conseil économique et social
peut désigner l'un de ses membres, à la demande
du président de la République, du gouvernement
ou de l'Assemblée nationale, pour exposer devant ces
organes l'avis du Conseil sur les projets ou propositions
qui lui ont été soumis.
Article 134 - Le Conseil économique et social
élit en son sein son président et les membres
de son bureau.
Article 135 - Le Conseil économique et social
a une section dans chaque région économique
du pays.
Article 136 - La composition, l'organisation et le
fonctionnement du Conseil Economique et Social ainsi que de
ses sections sont fixés par une loi organique.
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TITRES XI : DES TRAITES
ET ACCORDS INTERNATIONAUX
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Article 137 - Le Président de
la République négocie et ratifie les traités
et accords internationaux.
Article 138 - Les traités de paix, les traités
de commerce, les traités relatifs aux organisations
internationales, ceux qui engagent les finances de l'Etat,
ceux qui modifient les dispositions de nature législative,
ceux qui sont relatifs à l'état des personnes
et aux Droits de l'Homme, ceux qui comportent cession, échange
ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés
qu'en vertu d'une loi.
Ils ne prennent effet qu'après avoir été
ratifiés et publiés.
Nulle cession, nul échange ou adjonction de territoire
n'est valable sans le consentement des populations intéressées.
Article 139 - Lorsque la Cour Constitutionnelle, saisie
par le président de la République, par le Premier
ministre ou par le président de l'Assemblée
nationale, a déclaré qu'un engagement international
comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation
de la ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après
la révision de la Constitution.
Article 140 - Les traités ou accords régulièrement
ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication,
une autorité supérieure à celle des lois
sous réserve, pour chaque accord ou traité,
de son application par l'autre partie.
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TITRE XII : DES COLLECTIVITES
TERRITORIALES
ET DE LA CHEFFERIE TRADITIONNELLE.
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Article 141 - La République
togolaise est organisée en collectivités territoriales
sur la base du principe de décentralisation dans le
respect de l'unité nationale. Ces collectivités
territoriales sont : les communes, les préfectures
et les régions.
Toute autre collectivité territoriale est créée
par la loi. Les collectivités territoriales s'administrent
librement par des conseils élus au suffrage universel,
dans les conditions prévues par la loi.
Article 142 - L'Etat veille au développement
harmonieux de toutes les collectivités territoriales
sur la base de la solidarité nationale, des potentialités
régionales et de l'équilibre inter-régional.
Article 143 - L'Etat togolais reconnaît la chefferie
traditionnelle, gardienne des us et coutumes
La désignation et l'intronisation du chef traditionnel
obéissent aux us et coutumes de la localité.
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TITRE XIII : DE LA
RÉVISION
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Article 144 - L'initiative de la révision
de la Constitutionnelle appartient concurremment au président
de la République sur proposition du Premier ministre
et à un cinquième au moins des députés
composant l'Assemblée nationale.
Le projet ou la proposition de révision est considéré
comme adopté s'il est voté à la majorité
des quatre cinquièmes des députés composant
l'Assemblée nationale.
A défaut de cette majorité, le projet ou la
proposition de révision adoptée à la
majorité des deux tiers des députés composant
l'Assemblée nationale est soumis au référendum.
Aucune procédure de révision ne peut être
engagée ou poursuivie en période d'intérim
ou de vacance ou lorsqu'il est porté atteinte à
l'intégrité du territoire.
La forme républicaine et la laïcité de
l'Etat ne peuvent faire l'objet d'une révision.
Article 145 - Le Président de la République,
le Premier ministre, les membres du gouvernement, le président
et les membres du bureau de l'Assemblée nationale et
les directeurs des administrations centrales et des entreprises
publiques doivent faire devant la Cour Suprême une déclaration
de leurs biens et avoirs au début et à la fin
de leur mandat ou de leur fonction.
La loi détermine les conditions de mise en uvre
de la présente disposition.
Article 146 - La source de toute légitimité
découle de la présente Constitution
Article 147 - Les Forces Armées Togolaises sont
une armée nationale, républicaine et apolitique.
Elles sont entièrement soumises à l'autorité
politique constitutionnelle régulièrement établie.
Article 148 - Toute tentative de renversement du régime
constitutionnel par le personnel des Forces Armées
ou de Sécurité publique, par tout individu ou
groupe d'individu, est considérée comme un crime
imprescriptible contre la nation et sanctionnée conformément
aux lois de la République.
Article 149 - En dehors de la défense du territoire
et des travaux d'utilité publique, les Forces Armées
ne peuvent être engagées que dans la mesure où
la présente Constitution l'autorise expressément.
En cas de conflit armé avec un autre Etat, les Forces
Armées sont habilitées à protéger
les objectifs civils, et à assurer des missions de
police, dans la mesure où leur mission de défense
de l'intégrité du territoire l'exige. Dans ce
cas, les Forces Armées coopèrent avec les autorités
de police.
En cas de rébellion armée, et si les Forces
de police et de sécurité ne peuvent, à
elles seules, maintenir l'ordre public, le gouvernement peut,
pour écarter le danger menaçant l'existence
de la République ou de l'ordre constitutionnel démocratique,
engager les Forces Armées pour assister les Forces
de police et de sécurité dans la protection
d'objectifs civils et dans la lutte contre les rebelles.
En tout état de cause, le gouvernement doit mettre
fin à l'engagement des Forces Armées dès
que l'Assemblée nationale l'exige.
Article 150 - En cas de coup d'Etat, ou de coup de
force quelconque, tout membre du gouvernement ou de l'Assemblée
nationale a le droit et le devoir de faire appel à
tous les moyens pour rétablir la légitimité
constitutionnelle, y compris le recours aux accords de coopération
militaire ou de défense existants.
Dans ces circonstances, pour tout Togolais, désobéir
et s'organiser pour faire échec à l'autorité
illégitime constituent le plus sacré des droits
et le plus impératif des devoirs.
Tout renversement du régime constitutionnel est considéré
comme un crime imprescriptible contre la nation sanctionné
conformément aux lois de la République.
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TITRE XIV : DES DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
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Article 151 - La présente Constitution
doit être promulguée dans les huit (8) jours
suivant son adoption par référendum.
Article 152 - Les organes de la transition continuent
d'exercer leurs prérogatives dans les domaines respectifs
de compétences prévus à l'Acte 7 modifié
et, jusqu'à la mise en place des institutions nouvelles
prévues par la présente constitution.
Ils continuent d'exercer leurs prérogatives avec les
garanties et immunités correspondantes.
Article 153 - La mise en place des nouvelles institutions
se fera selon les dispositions ci-après :
1°) L'Assemblée nationale sera installée
par le Président du Haut Conseil de la République,
en présence des membres dudit Conseil, en tous les
cas avant la prestation de serment du nouveau Président
de la République élu.
2°) Le Président de la République reste
en fonction jusqu'à la prestation de serment du nouveau
Président élu.
3°) Le Gouvernement de Transition reste en fonction jusqu'à
la formation du nouveau Gouvernement.
Article 154 - Les compétences dévolues
par la présente Constitution à la Cour constitutionnelle
sont exercées par la Cour suprême jusqu'à
la mise en place de la Cour constitutionnelle.
Article 155 - La législation en vigueur au Togo
jusqu'à la mise en place des nouvelles institutions
reste applicables, sauf intervention de nouveaux textes, et
dès lors qu'elle n'a rien de contraire à la
présente Constitution.
Les dispositions de l'article 62 de la présente Constitution
sont immédiatement applicables dès la promulgation;
cependant, les membres du gouvernement de transition ayant
conduit la politique de l'Etat ne peuvent faire acte de candidature
pour la prochaine élection présidentielle en
vertu de la présente constitution.
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TITRE SPECIAL : DE
LA COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME
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Article 156 - Il est créé
une Commission Nationale des Droits de l'Homme. Elle est indépendante.
Elle n'est soumise qu'à la constitution et à
la loi.
Article 157 - Aucun membre du gouvernement ou du parlement,
aucune autre personne ne s'immisce dans l'exercice de ses
fonctions et tous les autres organes de l'Etat lui accordent
l'assistance dont elle peut avoir besoin pour préserver
son indépendance, sa dignité et son efficacité.
Article 158 - La composition, l'organisation et le
fonctionnement de la Commission National des Droits de l'Homme
sont fixés par une loi organique.
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TITRE XVI : DISPOSITIONS
FINALES
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Article 159 - La présente Constitution
sera exécutée comme LOI FONDAMENTALE de la République
togolaise.
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Fin de document
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